Référencearticle 5 du décret n°2016-268 du 4 mars 2016 (version du 1er janvier 2020)Légifrance →
1. En application de l'article L. 2124-5 du code des transports, tout assujetti qui conteste l'application qui lui est faite de la contribution locale temporaire acquitte néanmoins le montant de la contribution contestée, sauf à en obtenir le remboursement après qu'il a été statué sur sa réclamation.
2. Les contentieux relatifs à la contribution locale temporaire sont portés devant le tribunal judiciaire dont dépend la personne publique l'ayant instituée et sont jugés sans frais.
Nota : Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.