LOI n° 2016-274 du 7 mars 2016 · Article

Article 24

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLOI n° 2016-274 du 7 mars 2016
Rattachement
Chapitre II : La carte de séjour pluriannuelle
  1. Titre Ier : L'ACCUEIL ET LE SÉJOUR DES ÉTRANGERS
  2. Chapitre II : La carte de séjour pluriannuelle
IdentifiantLEGIARTI000032165627
Texte parentLEGITEXT000032165558
Référencearticle 24 de la loi n° 2016-274 du 7 mars 2016Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Après le premier alinéa de l'article L. 314-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

2. « Sous les mêmes réserves que celles prévues au premier alinéa, la délivrance de la carte de résident permanent est de droit dès le second renouvellement de la carte de résident ou de la carte de résident portant la mention “ résident de longue durée-UE ” ;

3. « La carte de résident permanent est délivrée de plein droit, même s'il n'en fait pas la demande, à l'étranger âgé de plus de soixante ans qui remplit les conditions définies au premier alinéa, titulaire d'une carte de résident et qui en sollicite le renouvellement, sauf s'il demande la délivrance ou le renouvellement de la carte de résident mentionnée à l'article L. 314-8. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. : art. L314-14

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000032165627, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.