LOI n° 2016-274 du 7 mars 2016 · Article

Article 44

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLOI n° 2016-274 du 7 mars 2016
Rattachement
Chapitre III : Dispositions diverses
  1. Titre II : DISPOSITIONS RELATIVES AUX ÉTRANGERS EN SITUATION IRRÉGULIÈRE
  2. Chapitre III : Dispositions diverses
IdentifiantLEGIARTI000032165669
Texte parentLEGITEXT000032165558
Référencearticle 44 de la loi n° 2016-274 du 7 mars 2016Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. I.-Le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi modifié : 1° Le chapitre Ier du titre II du livre II est complété par un article L. 221-6 ainsi rédigé :

2. « Art. L. 221-6.-Sous réserve de ne pas porter atteinte à la dignité des personnes et aux exigences de sécurité et de bon fonctionnement de la zone d'attente, les journalistes titulaires de la carte d'identité professionnelle mentionnée à l'article L. 7111-6 du code du travail peuvent être autorisés à y accéder dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. « Les prises d'images et de son des étrangers, des personnels et des intervenants dans les zones d'attente, de même que leur diffusion, ne sont autorisées qu'avec leur accord préalable. Elles se déroulent dans le respect de l'anonymat patronymique et physique des mineurs et, sauf accord contraire exprès, des majeurs. » ;

3. 2° Le chapitre III du titre V du livre V est complété par un article L. 553-7 ainsi rédigé :

4. « Art. L. 553-7.-Sous réserve de ne pas porter atteinte à la dignité des personnes et aux exigences de sécurité et de bon fonctionnement du lieu de rétention administrative, les journalistes titulaires de la carte d'identité professionnelle mentionnée à l'article L. 7111-6 du code du travail peuvent être autorisés à y accéder dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. « Les prises d'images et de son des étrangers, des personnels et des intervenants dans les lieux de rétention administrative, de même que leur diffusion, ne sont autorisées qu'avec leur accord préalable. Elles se déroulent dans le respect de l'anonymat patronymique et physique des mineurs et, sauf accord contraire exprès, des majeurs. » II.-Au premier alinéa de l'article 719 du code de procédure pénale, les mots : « centres de rétention» sont remplacés par les mots : « lieux de rétention administrative ».

Ce que cet article a modifié

A créé :

  • Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. : art. L221-6, art. L553-7

A modifié :

  • Code de procédure pénale : art. 719

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000032165669, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.