LOI n° 2016-274 du 7 mars 2016 · Article

Article 63

Article en vigueur depuis le 9 mars 2016.

TexteLOI n° 2016-274 du 7 mars 2016
RattachementTitre III : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
IdentifiantLEGIARTI000032165589
Texte parentLEGITEXT000032165558
Référencearticle 63 de la loi n° 2016-274 du 7 mars 2016 (version du 9 mars 2016)Légifrance →

1. I. - Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances, dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure, relevant du domaine de la loi, permettant :

2. 1° De rendre applicables en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna, avec les adaptations nécessaires, les dispositions de la présente loi ;

3. 2° D'actualiser, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna, les règles en vigueur en matière d'entrée et de séjour des étrangers.

4. II. - Les projets de loi portant ratification de ces ordonnances sont déposés devant le Parlement au plus tard le dernier jour du sixième mois suivant leur publication.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000032165589, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.