LOI n° 2016-274 du 7 mars 2016 · Article

Article 66

Article en vigueur depuis le 9 mars 2016.

TexteLOI n° 2016-274 du 7 mars 2016
RattachementTitre IV : DISPOSITIONS FINALES
IdentifiantLEGIARTI000032165593
Texte parentLEGITEXT000032165558
Référencearticle 66 de la loi n° 2016-274 du 7 mars 2016 (version du 9 mars 2016)Légifrance →

1. Au terme d'une première année de séjour régulier en France, l'étranger qui a conclu avec l'Etat un contrat d'accueil et d'intégration en application de l'article L. 311-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, bénéficie de la délivrance de la carte de séjour pluriannuelle mentionnée à l'article L. 313-17 du même code dès lors qu'il justifie de son assiduité et du sérieux de sa participation aux formations suivies en application de ce contrat, qu'il n'a pas manifesté de rejet des valeurs essentielles de la société française et de la République et qu'il remplit la condition posée au 2° du I du même article L. 313-17.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000032165593, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.