1. Au terme d'une première année de séjour régulier en France, l'étranger qui a conclu avec l'Etat un contrat d'accueil et d'intégration en application de l'article L. 311-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, bénéficie de la délivrance de la carte de séjour pluriannuelle mentionnée à l'article L. 313-17 du même code dès lors qu'il justifie de son assiduité et du sérieux de sa participation aux formations suivies en application de ce contrat, qu'il n'a pas manifesté de rejet des valeurs essentielles de la société française et de la République et qu'il remplit la condition posée au 2° du I du même article L. 313-17.
LOI n° 2016-274 du 7 mars 2016 · Article
Article 66
Article en vigueur depuis le 9 mars 2016.
TexteLOI n° 2016-274 du 7 mars 2016
RattachementTitre IV : DISPOSITIONS FINALES
IdentifiantLEGIARTI000032165593
Texte parentLEGITEXT000032165558
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.