LOI n° 2016-274 du 7 mars 2016 · Article

Article 67

Article en vigueur depuis le 30 décembre 2019.

TexteLOI n° 2016-274 du 7 mars 2016
RattachementTitre IV : DISPOSITIONS FINALES
IdentifiantLEGIARTI000041473289
Texte parentLEGITEXT000032165558
Référencearticle 67 de la loi n° 2016-274 du 7 mars 2016 (version du 30 décembre 2019)Légifrance →

1. I. - Les articles 1er, 59 et 60 entrent en vigueur à compter d'une date fixée par décret, et au plus tard le 1er juillet 2016.

2. II. - Les articles 3, 4, à l'exception des 3° et 4° du II, 6, 7, 8, à l'exception du II, 9 à 12, les 1° et 2° de l'article 13, les articles 17, 20, à l'exception du 2°, du e du 3° et du 10° du I, des II et III, du 1° du IV et du VIII, 21, 22, 27, 28, à l'exception du I, 30, 31, 33 à 37, 39 à 41, 45, 48, 57, à l'exception des 10°, 11° et 12° du I, 61, sous réserve du V du présent article, et66 entrent en vigueur à compter d'une date fixée par décret en Conseil d'Etat, et au plus tard le 1er novembre 2016.

3. III. - Les II et III de l'article 27, le b du 1° de l'article 29, les articles 33, 35 et 36, les deuxième à onzième alinéas du I de l'article 40 et l'article 41 s'appliquent aux décisions prises à compter du 1er novembre 2016.

4. IV. - Par dérogation aux I à III du présent article, les articles 3, 4, à l'exception des 3° et 4° du II, 7, 8, à l'exception du II, et 12, les 1° et 2° de l'article 13, les articles 17, à l'exception de la sous-section 2 de la section 3 du chapitre III du titre Ier du livre III du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, 20, à l'exception du e du 3° et du 10° du I, des II et III et du 1° du IV, et 22 entrent en vigueur à Mayotte le 1er janvier 2018 .

5. L'article 1er et le deuxième alinéa du 6° du II de l'article 61 entrent en vigueur à Mayotte le 1er janvier 2022.

6. V. - L'article 5, le 3° de l'article 13, l'article 14, le 2° du I et le VIII de l'article 20 et le troisième alinéa du 6° du II de l'article 61 entrent en vigueur le 1er janvier 2017.

7. VI. - La présente loi s'applique aux demandes pour lesquelles aucune décision n'est intervenue à sa date d'entrée en vigueur. Le 3° de l'article 13, l'article 14, le 2° du I de l'article 20 et le troisième alinéa du 6° du II de l'article 61 s'appliquent aux demandes présentées après son entrée en vigueur.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000041473289, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.