LOI n° 2016-274 du 7 mars 2016 · Article

Article 68

Article en vigueur depuis le 9 mars 2016.

TexteLOI n° 2016-274 du 7 mars 2016
RattachementTitre IV : DISPOSITIONS FINALES
IdentifiantLEGIARTI000032165595
Texte parentLEGITEXT000032165558
Référencearticle 68 de la loi n° 2016-274 du 7 mars 2016 (version du 9 mars 2016)Légifrance →

1. La condition relative au niveau de connaissance de la langue française prévue au premier alinéa de l'article L. 314-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est applicable à l'expiration d'un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi.

2. La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.

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