LOI n° 2016-274 du 7 mars 2016 · Article

Article 7

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLOI n° 2016-274 du 7 mars 2016
Rattachement
Chapitre II : La carte de séjour pluriannuelle
  1. Titre Ier : L'ACCUEIL ET LE SÉJOUR DES ÉTRANGERS
  2. Chapitre II : La carte de séjour pluriannuelle
IdentifiantLEGIARTI000032165599
Texte parentLEGITEXT000032165558
Référencearticle 7 de la loi n° 2016-274 du 7 mars 2016Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le second alinéa de l'article L. 313-1 du même code est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

2. « La durée de validité de la carte de séjour pluriannuelle ne peut être supérieure à quatre ans.

3. « A l'expiration de la durée de validité de sa carte, l'étranger doit quitter la France, à moins qu'il n'en obtienne le renouvellement ou qu'il ne lui soit délivré un autre document de séjour. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. : art. L313-1

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000032165599, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.