Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteLOI n° 2016-274 du 7 mars 2016
RattachementChapitre II : La carte de séjour pluriannuelle
Titre Ier : L'ACCUEIL ET LE SÉJOUR DES ÉTRANGERS
Chapitre II : La carte de séjour pluriannuelle
IdentifiantLEGIARTI000032165581
Texte parentLEGITEXT000032165558
Référencearticle 8 de la loi n° 2016-274 du 7 mars 2016Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. I.-L'article L. 313-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi rétabli :
2. « Art. L. 313-2.-Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, la première délivrance de la carte de séjour temporaire et celle de la carte de séjour pluriannuelle mentionnée aux articles L. 313-20, L. 313-21, L. 313-23 et L. 313-24 sont subordonnées à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 311-1.
« Le cas échéant, la carte de séjour pluriannuelle mentionnée aux articles L. 313-20 et L. 313-21 peut être délivrée par l'autorité diplomatique ou consulaire, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. »
3. II.-Le huitième alinéa de l'article L. 313-4-1 du même code est supprimé.
Ce que cet article a modifié
A modifié :
Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. : art. L313-4-1, art. L313-2
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