Décret n°2016-288 du 10 mars 2016 · Article

Article 4

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2016-288 du 10 mars 2016
RattachementSection 3 : Mesures relatives au tri à la source et à la collecte séparée de leurs déchets par les producteurs ou détenteurs des déchets de papier, de métal, de plastique, de verre et de bois et de papiers de bureaux, ainsi qu'au tri et à la collecte séparée de leurs déchets par les producteurs ou détenteurs de biodéchets
IdentifiantLEGIARTI000032190018
Texte parentLEGITEXT000032189968
Référencearticle 4 du décret n°2016-288 du 10 mars 2016Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Après l'article R. 543-226 de la section 13 du chapitre III du titre IV du livre V du code de l'environnement, il est inséré deux articles ainsi rédigés :

2. « Art. D. 543-226-1.-Il est interdit de mélanger des biodéchets triés par leur producteur ou détenteur avec d'autres déchets n'ayant pas fait l'objet d'un même tri.

3. « Art. D. 543-226-2.-Les tiers mentionnés au troisième alinéa de l'article R. 543-226 délivrent chaque année, avant le 31 mars, aux producteurs ou détenteurs de biodéchets leur ayant confié des déchets l'année précédente, une attestation mentionnant les quantités exprimées en tonnes, la nature des déchets qu'ils ont collectés séparément l'année précédente en vue de leur valorisation et leur destination de valorisation finale. « Cette attestation peut être délivrée par voie électronique. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000032190018, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.