Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteDécret n°2016-296 du 11 mars 2016
RattachementChapitre Ier : Dispositions relatives au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales et à la vente du fonds de commerce
IdentifiantLEGIARTI000032193527
Texte parentLEGITEXT000032193501
Référencearticle 3 du décret n°2016-296 du 11 mars 2016Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. L'article R. 123-211 est remplacé par les dispositions suivantes :
2. « Art. R. 123-211.-L'avis concernant une déclaration afférente à la vente, à la cession, à l'apport en société, à l'attribution par partage ou par licitation d'un fonds de commerce contient :
« 1° Les indications exigées à l'article L. 141-13 ;
« 2° Le cas échéant, en ce qui concerne l'ancien propriétaire, les références de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés ;
« 3° En ce qui concerne le nouveau propriétaire, les indications exigées aux articles R. 123-156 et suivants.»