Décret n°2016-296 du 11 mars 2016 · Article

Article 5

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2016-296 du 11 mars 2016
RattachementChapitre Ier : Dispositions relatives au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales et à la vente du fonds de commerce
IdentifiantLEGIARTI000032193549
Texte parentLEGITEXT000032193501
Référencearticle 5 du décret n°2016-296 du 11 mars 2016Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article R. 141-2 est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Art. R. 141-2.-Lorsque l'opposition prévue à l'article L. 141-14 est formée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la date de l'opposition est celle de l'expédition de la lettre par le créancier.»

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Code de commerce : art. R141-2

Aller plus loin

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