LOI n° 2016-297 du 14 mars 2016 · Article

Article 5

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLOI n° 2016-297 du 14 mars 2016
RattachementTitre Ier : AMÉLIORER LA GOUVERNANCE NATIONALE ET LOCALE DE LA PROTECTION DE L'ENFANCE
IdentifiantLEGIARTI000032205896
Texte parentLEGITEXT000032205870
Référencearticle 5 de la loi n° 2016-297 du 14 mars 2016Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article L. 131-8 du code de l'éducation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

2. « Le directeur de l'établissement d'enseignement informe les collectivités territoriales et les autorités concernées par la protection de l'enfance des mesures prises dans l'établissement scolaire contre l'absentéisme et le décrochage scolaire. Il est l'interlocuteur de ces collectivités et de ces autorités et doit être informé, en retour, du soutien dont il peut bénéficier afin de mener à bien les missions d'accompagnement des personnes responsables de l'enfant et de prévention de l'absentéisme. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Code de l'éducation : art. L131-8

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000032205896, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.