Référencearticle 2 du décret n°2016-303 du 15 mars 2016 (version du 18 mars 2016)Légifrance →
1. Le capitaine informe immédiatement l'armateur :
2. 1° De tout exercice, en application du premier alinéa de l'article L. 4131-1 du code du travail, des droits d'alerte et de retrait ;
3. 2° Des mesures prises en application de l'article L. 4132-5 du même code.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.