Décret n°2016-303 du 15 mars 2016 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 18 mars 2016.

TexteDécret n°2016-303 du 15 mars 2016
IdentifiantLEGIARTI000032234312
Texte parentLEGITEXT000032234301
Référencearticle 2 du décret n°2016-303 du 15 mars 2016 (version du 18 mars 2016)Légifrance →

1. Le capitaine informe immédiatement l'armateur :

2. 1° De tout exercice, en application du premier alinéa de l'article L. 4131-1 du code du travail, des droits d'alerte et de retrait ;

3. 2° Des mesures prises en application de l'article L. 4132-5 du même code.

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