Décret n°2016-303 du 15 mars 2016 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 18 mars 2016.

TexteDécret n°2016-303 du 15 mars 2016
IdentifiantLEGIARTI000032234314
Texte parentLEGITEXT000032234301
Référencearticle 3 du décret n°2016-303 du 15 mars 2016 (version du 18 mars 2016)Légifrance →

1. Pour garantir la sécurité immédiate du navire et des personnes présentes à bord ou pour porter secours à d'autres navires ou à des personnes en détresse, le capitaine peut suspendre l'exercice du droit de retrait le temps qu'il estimera nécessaire à cet effet.

2. Le capitaine indique au livre de bord mentionné à l'article L. 5412-7 du code des transports le recours à cet article et relate les circonstances de sa décision.

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