1. Les SICAV ou les sociétés de gestion agissant pour le compte de l'OPCVM qu'elles gèrent qui, avant le 18 mars 2016, ont désigné en tant que dépositaire un établissement qui ne satisfait pas aux exigences de l'article L. 214-10-1 du code monétaire et financier dans sa rédaction issue de la présente ordonnance désignent, avant le 18 mars 2018, un dépositaire y satisfaisant.
Ordonnance n° 2016-312 du 17 mars 2016 · Article
Article 6
Article en vigueur depuis le 19 mars 2016.
TexteOrdonnance n° 2016-312 du 17 mars 2016
RattachementChapitre Ier : Dispositions relatives à la transposition de la directive 2014/91/UE du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 dite « OPCVM V »
IdentifiantLEGIARTI000032252097
Texte parentLEGITEXT000032252081
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