Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteOrdonnance n° 2016-315 du 17 mars 2016
RattachementChapitre III : Dispositions relatives au statut des commissaires aux comptes
Titre Ier : DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE DE COMMERCE
Chapitre III : Dispositions relatives au statut des commissaires aux comptes
IdentifiantLEGIARTI000032252989
Texte parentLEGITEXT000032252964
Référencearticle 17 de l'ordonnance n° 2016-315 du 17 mars 2016Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. L'article L. 822-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
2. « Art. L. 822-1.-I.-Les fonctions de commissaire aux comptes sont exercées par des personnes physiques ou par des sociétés inscrites sur une liste établie par le Haut conseil du commissariat aux comptes, dans les conditions prévues aux articles L. 822-1-1 à L. 822-1-4.
« II.-Une liste établie par le Haut conseil énumère les contrôleurs de pays tiers mentionnés au I de l'article L. 822-1-5. »