Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteOrdonnance n° 2016-315 du 17 mars 2016
RattachementChapitre IV : Dispositions relatives à l'exercice du contrôle légal
Titre Ier : DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE DE COMMERCE
Chapitre IV : Dispositions relatives à l'exercice du contrôle légal
IdentifiantLEGIARTI000032253086
Texte parentLEGITEXT000032252964
Référencearticle 42 de l'ordonnance n° 2016-315 du 17 mars 2016Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. Après l'article L. 823-18, il est inséré un article L. 823-18-1 ainsi rédigé :
2. « Art. L. 823-18-1. - Les litiges relatifs à la rémunération des commissaires aux comptes sont portés devant la commission régionale de discipline prévue à l'article L. 824-9 et, en appel, devant le Haut conseil du commissariat aux comptes, sans préjudice de l'application des dispositions du cinquième alinéa du 2° du II de l'article L. 824-1. »