Ordonnance n° 2016-315 du 17 mars 2016 · Article

Article 53

Article en vigueur depuis le 11 décembre 2016.

TexteOrdonnance n° 2016-315 du 17 mars 2016
RattachementTitre III : DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES
IdentifiantLEGIARTI000033613763
Texte parentLEGITEXT000032252964
Référencearticle 53 de l'ordonnance n° 2016-315 du 17 mars 2016 (version du 11 décembre 2016)Légifrance →

1. Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur le 17 juin 2016.

2. Toutefois :

3. 1° Les dispositions du 6° du III de l'article L. 820-1 du code de commerce dans sa rédaction issue de la présente ordonnance, entrent en vigueur à compter du premier exercice ouvert postérieurement au 31 décembre 2017 ;

4. 2° La Compagnie nationale des commissaires aux comptes et les compagnies régionales des commissaires aux comptes demeurent compétentes pour l'achèvement des contrôles périodiques et occasionnels commencés avant le 17 juin 2016 ;

5. 3° Les dispositions de l'article L. 822-14 du code de commerce dans sa rédaction issue de la présente ordonnance sont applicables aux entités d'intérêt public mentionnées aux 1° à 5° du III de l'article L. 820-1 du code de commerce tel que modifié par la présente ordonnance, à compter du premier exercice ouvert postérieurement au 31 décembre 2016 ;

6. 4° Les dispositions de l'article L. 823-3-1 du code de commerce dans sa rédaction issue de la présente ordonnance entrent en application conformément aux dispositions de l'article 41 du règlement (UE) n° 537/2014 du 16 avril 2014 susvisé. Lorsqu'au 16 juin 2016 le commissaire aux comptes a procédé à la certification des comptes d'une entité d'intérêt public pendant une durée excédant celle prévue au I du même article L. 823-3-1, son mandat relevant du 3 du même article 41 est prorogé jusqu'à la délibération de l'assemblée générale ou de l'organe compétent statuant sur les comptes de l'exercice ouvert au plus tard le 16 juin 2016.

7. 5° Les dispositions du III de l'article L. 823-16 du code de commerce dans sa rédaction issue de la présente ordonnance entrent en vigueur à compter du premier exercice ouvert postérieurement au 16 juin 2016 ;

8. 6° Les dispositions du II de l'article L. 823-18 du code de commerce dans sa rédaction issue de la présente ordonnance entrent en vigueur à compter du quatrième exercice ouvert postérieurement au 16 juin 2016 ;

9. 7° Les commissions régionales de discipline mentionnées à l'article L. 824-9 du code de commerce dans sa rédaction issue de la présente ordonnance, ont compétence pour statuer sur les procédures de discipline et les procédures en matière d'honoraires pendantes le 17 juin 2016, devant les commissions régionales d'inscription statuant en chambres régionales de discipline ;

10. 8° Le Haut conseil statuant en formation restreinte est compétent pour se prononcer sur les appels formés avant le 17 juin 2016 contre les décisions des commissions régionales d'inscription et contre les décisions des mêmes commissions statuant en chambres régionales de discipline.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000033613763, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.