1. Toutes les inventions faites par les salariés du CEA dans l'exécution des tâches, études et recherches menées dans les domaines d'activité définis à l'article 2 relèvent du 1 de l'article L. 611-7 du code de la propriété intellectuelle. Les inventeurs peuvent recevoir une rémunération supplémentaire dans les conditions prévues par cet article.
Décret n°2016-311 du 17 mars 2016 · Article
Article 14
Article abrogé, en vigueur du 19 mars 2016 au 1er janvier 2024.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2016-311 du 17 mars 2016
RattachementTitre IV : DISPOSITIONS DIVERSES
IdentifiantLEGIARTI000032255022
Texte parentLEGITEXT000032255003
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