Décret n°2016-311 du 17 mars 2016 · Article

Article 7

Article abrogé, en vigueur du 19 mars 2016 au 1er janvier 2024.

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TexteDécret n°2016-311 du 17 mars 2016
Rattachement
Chapitre II : Conseil d'administration et comité des engagements
  1. Titre II : ORGANISATION ADMINISTRATIVE
  2. Chapitre II : Conseil d'administration et comité des engagements
IdentifiantLEGIARTI000032255026
Texte parentLEGITEXT000032255003
Référencearticle 7 du décret n°2016-311 du 17 mars 2016 (version du 19 mars 2016)Légifrance →

1. Le conseil d'administration se réunit au moins quatre fois par an, sur convocation de son président et examine toute question inscrite à l'ordre du jour par celui-ci ou par le conseil statuant à la majorité simple. Il peut également être convoqué, sur un ordre du jour déterminé, par l'un des ministres mentionnés à l'article 1er ou, s'il ne s'est pas réuni depuis plus de deux mois, par le tiers au moins de ses membres.

2. Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la moitié de ses membres sont présents ou représentés par un membre ayant reçu mandat ou participent à la séance par des moyens de visioconférence ou de communication électronique selon les mêmes modalités que celles prévues par l'ordonnance du 6 novembre 2014 et le décret du 26 décembre 2014 susvisés. Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué avec le même ordre du jour dans un délai maximum de vingt jours ; il délibère alors sans condition de quorum.

3. Les délibérations sont prises à la majorité des voix des membres participant à la séance ou représentés. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

4. Toute divulgation se rapportant aux délibérations est interdite à l'égard des tiers.

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