Arrêté du 1er mars 2016 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2018.

TexteArrêté du 1er mars 2016
IdentifiantLEGIARTI000032257560
Texte parentLEGITEXT000032257553
Référencearticle 1 de l'arrêté du 1er mars 2016 (version du 1er juillet 2018)Légifrance →

1. Les organismes mentionnés à l'article R. 4722-21 du code du travail sont accrédités par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou tout organisme mentionné à l'article R. 4724-1 du code du travail.

2. Pour obtenir l'accréditation :

3. - les organismes remplissent les conditions prévues par les documents de référence du COFRAC applicables et notamment le document d'exigences spécifiques établi pour le mesurage des niveaux d'exposition aux rayonnements optiques artificiels en milieu de travail ;

4. - le responsable technique et les techniciens de mesures disposent des connaissances et compétences sur :

5. - les fondements de la radiométrie et de la spectroradiométrie ;

6. - les méthodologies de mesurage et la mise en œuvre de l'instrumentation ;

7. - la méthode d'évaluation des risques d'exposition en milieu de travail ;

8. - la signification des valeurs limites d'exposition ;

9. - la réglementation relative à la prévention des risques d'exposition aux rayonnements optiques artificiels.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000032257560, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.