Arrêté du 15 février 2016 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 28 octobre 2023.

TexteArrêté du 15 février 2016
RattachementTitre Ier : DÉFINITIONS ET CHAMP D'APPLICATION
IdentifiantLEGIARTI000048266200
Texte parentLEGITEXT000032277293
Référencearticle 3 de l'arrêté du 15 février 2016 (version du 28 octobre 2023)Légifrance →

1. Les déchets autorisés dans une installation de stockage de déchets non dangereux sont les déchets non dangereux ultimes, quelle que soit leur origine, notamment provenant des ménages ou des entreprises.

2. Les déchets suivants ne sont pas autorisés à être stockés dans une installation de stockage de déchets non dangereux :

3. - tous les déchets dangereux au sens de l'article R. 541-8 du code de l'environnement, y compris les déchets dangereux des ménages collectés séparément, mais à l'exception des déchets de matériaux de construction contenant de l'amiante ;

4. - les déchets valorisables listés à l'article R. 541-48-3 du même code et destinés à être éliminés dans l'installation ;

5. - les déchets dont le producteur n'a pas justifié, conformément à l'article R. 541-48-4 du même code, du respect des obligations de tri qui s'imposent à lui en application des articles L. 541-21-1, L. 541-21-2, L. 541-21-2-1, L. 541-21-2-2 du même code et de leurs modalités d'application ;

6. - les déchets ménagers et assimilés pour lesquels la collectivité locale en charge de la collecte n'a pas justifiée, conformément à l'article R. 541-48-4 du même code, du respect des obligations de collecte séparée prévues par l'article L. 2224-16 du code général des collectivités territoriales ;

7. - les déchets ayant fait l'objet d'une collecte séparée à des fins de valorisation à l'exclusion des refus de tri ;

8. - les ordures ménagères résiduelles collectées par une collectivité n'ayant mis en place aucun système de collecte séparée ;

9. - les déchets liquides (tout déchet sous forme liquide, notamment les eaux usées, mais à l'exclusion des boues et des lixiviats injectés dans des casiers exploités en mode bioréacteur) ou dont la siccité est inférieure à 30 %. Dans le cas d'une part des installations de stockage mono-déchets et d'autre part des installations de stockage de déchets non dangereux de Mayotte, cette valeur limite peut être revue par le préfet, sur la base d'une évaluation des risques pour l'environnement fournie par l'exploitant ;

10. - les déchets radioactifs au sens de l'article L. 542-1 du code de l'environnement ;

11. - les déchets d'activités de soins à risques infectieux provenant d'établissements médicaux ou vétérinaires, non banalisés ;

12. - les substances chimiques non identifiées et/ou nouvelles qui proviennent d'activités de recherche et de développement ou d'enseignement et dont les effets sur l'homme et/ou sur l'environnement ne sont pas connus (par exemple, déchets de laboratoires, etc.) ;

13. - les déchets de pneumatiques, à l'exclusion des déchets de pneumatiques équipant ou ayant équipé les cycles définis à l'article R. 311-1 du code de la route.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000048266200, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.