Arrêté du 21 mars 2016 · Article

Article 10

Article en vigueur depuis le 26 août 2016.

TexteArrêté du 21 mars 2016
IdentifiantLEGIARTI000033066260
Texte parentLEGITEXT000032277636
Référencearticle 10 de l'arrêté du 21 mars 2016 (version du 26 août 2016)Légifrance →

1. L'indication du poids en grammes du tabac à rouler mentionnée au 4° du I de l'article R. 3512-26 du code de la santé publique est imprimée suivant les caractéristiques suivantes :

2. a) En caractères numériques Helvetica pondérés, normaux et réguliers de couleur Pantone Cool Gray 2 C de finition mate ;

3. b) De police 10 au maximum pour l'unité de conditionnement et de police 14 au maximum pour l'emballage extérieur ;

4. c) Exprimé soit par le poids total de tabac soit par le nombre d'unités de conditionnement multiplié par le poids de tabac contenu dans chaque unité de conditionnement, avec le signe "×".

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000033066260, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.