Référencearticle 10 de l'arrêté du 21 mars 2016 (version du 26 août 2016)Légifrance →
1. L'indication du poids en grammes du tabac à rouler mentionnée au 4° du I de l'article R. 3512-26 du code de la santé publique est imprimée suivant les caractéristiques suivantes :
2. a) En caractères numériques Helvetica pondérés, normaux et réguliers de couleur Pantone Cool Gray 2 C de finition mate ;
3. b) De police 10 au maximum pour l'unité de conditionnement et de police 14 au maximum pour l'emballage extérieur ;
4. c) Exprimé soit par le poids total de tabac soit par le nombre d'unités de conditionnement multiplié par le poids de tabac contenu dans chaque unité de conditionnement, avec le signe "×".
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.