Référencearticle 9 de l'arrêté du 21 mars 2016 (version du 26 août 2016)Légifrance →
1. L'indication du nombre de cigarettes mentionnée à l'article R. 3512-26 du code de la santé publique est imprimée une seule fois dans les conditions suivantes :
2. a) En caractères numériques Helvetica pondérés, normaux et réguliers ;
3. b) De couleur Pantone Cool Gray 2 C de finition mate ;
4. c) De police 10 au maximum pour l'unité de conditionnement et de police 14 au maximum pour l'emballage extérieur ;
5. d) Exprimé soit par le total des cigarettes soit par le nombre d'unités de conditionnement multiplié par le nombre de cigarettes contenues dans chaque unité de conditionnement avec le signe "×".
6. Ce nombre peut être suivi du mot "cigarettes" écrit en minuscules, sauf la première lettre qui peut être écrite en minuscule ou en majuscule.
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