Arrêté du 21 mars 2016 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 26 août 2016.

TexteArrêté du 21 mars 2016
IdentifiantLEGIARTI000033066263
Texte parentLEGITEXT000032277636
Référencearticle 9 de l'arrêté du 21 mars 2016 (version du 26 août 2016)Légifrance →

1. L'indication du nombre de cigarettes mentionnée à l'article R. 3512-26 du code de la santé publique est imprimée une seule fois dans les conditions suivantes :

2. a) En caractères numériques Helvetica pondérés, normaux et réguliers ;

3. b) De couleur Pantone Cool Gray 2 C de finition mate ;

4. c) De police 10 au maximum pour l'unité de conditionnement et de police 14 au maximum pour l'emballage extérieur ;

5. d) Exprimé soit par le total des cigarettes soit par le nombre d'unités de conditionnement multiplié par le nombre de cigarettes contenues dans chaque unité de conditionnement avec le signe "×".

6. Ce nombre peut être suivi du mot "cigarettes" écrit en minuscules, sauf la première lettre qui peut être écrite en minuscule ou en majuscule.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000033066263, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.