Arrêté du 16 mars 2016 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 25 novembre 2024.

TexteArrêté du 16 mars 2016
RattachementSection 1 : Mandats et caractéristiques des membres et de leurs représentants permanents
IdentifiantLEGIARTI000050659397
Texte parentLEGITEXT000032292026
Référencearticle 2 de l'arrêté du 16 mars 2016 (version du 25 novembre 2024)Légifrance →

1. I.-Les membres du conseil de surveillance du fonds de garantie des dépôts et de résolution sont les personnes morales, adhérentes au mécanisme de garantie au titre duquel elles siègent, qui ont été désignées ou élues en application des articles 4 et 5.

2. II.-Les membres du conseil de surveillance du fonds de garantie des dépôts et de résolution désignent un représentant permanent. Ce représentant permanent est une personne physique. Sa désignation est personnelle.

3. Tout représentant permanent doit avoir la qualité de dirigeant effectif, au sens de l'article L. 511-13, du 4 du premier alinéa de l'article L. 532-2 ou du 4 du II de l'article L. 532-9 du code monétaire et financier ou à défaut la qualité de cadre dirigeant du membre qui l'a désigné. Lorsque le représentant permanent n'est pas dirigeant effectif, il doit satisfaire aux mêmes conditions d'honorabilité, de connaissances, de compétences et d'expérience que celles qui sont mentionnées, selon le cas, à l'article L. 511-51, au 4 du II de l'article L. 532-9 ou à l'article L. 533-25 du même code et disposer des pouvoirs nécessaires attribués par le conseil d'administration, le conseil de surveillance ou tout autre organe exerçant des fonctions de surveillance équivalente de la personne qui l'a désigné pour l'engager au sein du conseil de surveillance du fonds de garantie des dépôts et de résolution ; il rend directement compte à l'un des dirigeants effectifs de ce membre.

4. Lorsqu'un représentant permanent ne satisfait plus aux conditions mentionnées ci-dessus, ou lorsqu'il est empêché ou démissionnaire, le membre du conseil de surveillance du fonds de garantie des dépôts et de résolution qui l'a désigné désigne un nouveau représentant permanent dans un délai de deux semaines, ou, si cette échéance est plus proche, au plus tard la veille de la réunion du conseil de surveillance qui suit cette perte de qualité.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000050659397, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.