Publics concernés : fonds de garantie des dépôts et de résolution, Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, établissements de crédit, entreprises d'investissement, sociétés de financement, agréés en France, compagnies financières holding et compagnies financières holding mixtes ayant leur siège en France. Objet : conditions de désignation et d'élection des membres du conseil de surveillance du fonds de garantie des dépôts et de résolution. Entrée en vigueur : le présent arrêté entrera en vigueur le lendemain du jour de sa publication. Il est applicable au premier renouvellement du conseil de surveillance du fonds de garantie des dépôts et de résolution suivant sa publication. Notice : l'arrêté prévoit les conditions et modalités de désignation et d'élection des membres du conseil de surveillance du fonds de garantie des dépôts et de résolution. Celui-ci obéit en effet à une gouvernance spécifique, comportant des membres de droit et des membres élus par mécanisme de garantie géré par le fonds. Cet arrêté est en particulier pris pour l'application du 7° de l'article L. 312-16 du code monétaire et financier. Cet article prévoit qu'un arrêté du ministre chargé de l'économie précise « les modalités de calcul des voix des adhérents pour l'élection des membres du conseil de surveillance, le nombre minimal de voix attribué à un adhérent, les modalités de désignation des membres du conseil de surveillance ainsi que la durée de leur mandat ». Références : les dispositions du présent arrêté peuvent être consultées sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le ministre des finances et des comptes publics,
Vu le code monétaire et financier, notamment ses articles L. 312-10 et L. 312-16 ;
Vu le II de l'article 8 de l'ordonnance n° 2015-1024 du 20 août 2015 portant diverses dispositions d'adaptation de la législation au droit de l'Union européenne en matière financière ;
Vu l'avis du Comité consultatif de la législation et de la réglementation financières en date du 26 février 2016 ;
Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 3 mars 2016 ;
Vu l'avis du président du directoire du fonds de garantie des dépôts et de résolution en date du 8 mars 2016,
Arrête :
Section 1 : Mandats et caractéristiques des membres et de leurs représentants permanents
Article 1 LEGIARTI000050659408
1. Les membres du conseil de surveillance du fonds de garantie des dépôts et de résolution sont désignés ou élus pour quatre exercices. Leur mandat prend fin à l'issue de la réunion du conseil de surveillance qui approuve les comptes du quatrième exercice du mandat.
Article 2 LEGIARTI000050659397
1. I.-Les membres du conseil de surveillance du fonds de garantie des dépôts et de résolution sont les personnes morales, adhérentes au mécanisme de garantie au titre duquel elles siègent, qui ont été désignées ou élues en application des articles 4 et 5.
2. II.-Les membres du conseil de surveillance du fonds de garantie des dépôts et de résolution désignent un représentant permanent. Ce représentant permanent est une personne physique. Sa désignation est personnelle.
3. Tout représentant permanent doit avoir la qualité de dirigeant effectif, au sens de l'article L. 511-13, du 4 du premier alinéa de l'article L. 532-2 ou du 4 du II de l'article L. 532-9 du code monétaire et financier ou à défaut la qualité de cadre dirigeant du membre qui l'a désigné. Lorsque le représentant permanent n'est pas dirigeant effectif, il doit satisfaire aux mêmes conditions d'honorabilité, de connaissances, de compétences et d'expérience que celles qui sont mentionnées, selon le cas, à l'article L. 511-51, au 4 du II de l'article L. 532-9 ou à l'article L. 533-25 du même code et disposer des pouvoirs nécessaires attribués par le conseil d'administration, le conseil de surveillance ou tout autre organe exerçant des fonctions de surveillance équivalente de la personne qui l'a désigné pour l'engager au sein du conseil de surveillance du fonds de garantie des dépôts et de résolution ; il rend directement compte à l'un des dirigeants effectifs de ce membre.
4. Lorsqu'un représentant permanent ne satisfait plus aux conditions mentionnées ci-dessus, ou lorsqu'il est empêché ou démissionnaire, le membre du conseil de surveillance du fonds de garantie des dépôts et de résolution qui l'a désigné désigne un nouveau représentant permanent dans un délai de deux semaines, ou, si cette échéance est plus proche, au plus tard la veille de la réunion du conseil de surveillance qui suit cette perte de qualité.
Article 3 LEGIARTI000050659391
1. I. - Pour la désignation ou l'élection des membres du conseil de surveillance, le fonds de garantie des dépôts et de résolution calcule les contributions versées par chacun des adhérents par mécanisme de garantie.
2. Pour chaque mécanisme de garantie, sont pris en compte l'ensemble des certificats d'associés, des certificats d'association, des engagements de paiement souscrits par chaque adhérent ainsi que l'ensemble de ses cotisations versées depuis son adhésion au mécanisme, nets de toutes imputations de charges et produits, arrêtés à la clôture de l'exercice précédant le renouvellement du mandat des membres du conseil de surveillance.
3. II.-Pour l'ensemble de cet arrêté, la notion de groupe vise un groupe d'adhérents au fonds de garantie des dépôts et de résolution et s'entend comme suit :
4. -soit par application du III de l'article L. 511-20 du code monétaire et financier, étant entendu que les sociétés de gestion de portefeuille sont considérées comme incluses dans le périmètre d'un groupe lorsque leur capital est détenu directement ou indirectement à plus de 20 % par une ou plusieurs entités de ce groupe ;
5. -soit, lorsque les adhérents sont hors du champ d'application du III de l'article L. 511-20 du code monétaire et financier, par l'application d'un critère de détention directe ou indirecte du capital à plus de 20 % par une ou plusieurs entités du groupe.
6. Lorsque le fonds de garantie des dépôts et de résolution détermine la composition d'un groupe pour les besoins de cet arrêté, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et l'Autorité des marchés financiers lui fournissent chacune, à sa demande, les informations dont elles disposent sur le groupe d'appartenance de leurs entités supervisées respectives.
Section 2 : Désignation des membres de droit
Article 4 LEGIARTI000053964340
1. I. - En application du 1 du II de l'article L. 312-10 du code monétaire et financier, les sept groupes, ou établissements en l'absence de groupe, qui sont les plus importants contributeurs au mécanisme de garantie des dépôts au sens du I de l'article 3 sont membres de droit du conseil de surveillance du fonds de garantie des dépôts et de résolution. Le calcul se fait au niveau du groupe sur une base consolidée, en faisant masse des contributions au mécanisme de garantie des dépôts des adhérents appartenant au groupe, ou sur base individuelle en l'absence de groupe.
2. Ce calcul est mis à jour chaque année. Les données prises en compte sont celles arrêtées à la clôture de l'exercice précédent, que le fonds de garantie des dépôts et de résolution transmet à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution au plus tard le 30 juin suivant cette clôture.
3. Le fonds de garantie des dépôts et de résolution désigne, au plus tard le 30 novembre de chaque année et sur la base des informations transmises en vertu de l'alinéa précédent, l'identité des membres de droit pour l'exercice suivant la clôture de l'exercice en cours ainsi que, s'il y a lieu, la composition des adhérents de leur groupe pour chacun des mécanismes de garantie.
4. Le siège du membre de droit est détenu par l'adhérent concerné en l'absence de groupe ou, s'il s'agit d'un groupe, par l'organe central ou l'entreprise mère concernés si ceux-ci sont adhérents au mécanisme de garantie des dépôts, sinon, selon le cas, par la caisse centrale mentionnée à l'article L. 512-55 du même code ou par l'adhérent à ce mécanisme membre de ce groupe dont la contribution est la plus importante.
5. II. - Le président du directoire du fonds de garantie des dépôts et de résolution notifie aux membres de droit lors de chaque nouveau mandat le résultat de ces calculs au plus tard le 10 décembre. Il les invite à désigner leur représentant permanent au conseil de surveillance du fonds de garantie des dépôts et de résolution à compter de son renouvellement.
6. Cette notification est adressée à l'adhérent détenant le siège du membre de droit. La notification est suivie de la liste des adhérents à ce mécanisme qui sont membres du groupe et du détail des contributions prises en compte.
7. Lors de chaque nouveau mandat, les membres de droit notifient le fonds de garantie des dépôts et de résolution de la désignation de leur représentant permanent au plus tard le 31 décembre.
8. Cette notification est signée par un dirigeant effectif de la personne concernée. Elle comporte la justification des qualités du représentant permanent au regard des conditions posées par le II de l'article 2.
Section 3 : Élection des autres membres
Sous-section 1 : Collèges électoraux et candidatures
Article 5 LEGIARTI000053964346
1. I. - Les membres du conseil de surveillance du fonds de garantie des dépôts et de résolution qui ne sont pas désignés en application de l'article 4 sont élus par un collège des adhérents propre à chaque mécanisme de garantie. En application des dispositions du II de l'article L. 312-10 et de l'article L. 322-10 du code monétaire et financier, sont élus deux membres pour le mécanisme de garantie des dépôts, deux membres pour le mécanisme de garantie des titres, un membre pour le mécanisme de garantie des cautions et un membre pour le mécanisme de garantie des services des sociétés de gestion.
2. L'élection a lieu au plus tard une semaine avant la fin du mandat des membres du conseil de surveillance du fonds de garantie des dépôts et de résolution sortant. Elle est organisée par le directoire du fonds de garantie des dépôts et de résolution.
3. II. - Le collège électoral de chaque mécanisme est composé de tous les adhérents du mécanisme, autres que ceux relevant des membres de droit.
4. Pour l'élection du membre du conseil de surveillance du fonds de garantie des dépôts et de résolution siégeant au titre de la garantie des cautions et pour l'élection des deux membres du conseil de surveillance du fonds de garantie des dépôts et de résolution siégeant au titre de la garantie des investisseurs, le collège électoral de chaque mécanisme est composé des seuls adhérents qui ne sont pas établissements de crédit.
5. III. - Le nombre des voix attribuées à chaque adhérent est égal au total des contributions calculées en application du I de l'article 3.
6. Le président du directoire du fonds de garantie des dépôts et de résolution notifie aux adhérents, au plus tard quatre semaines avant la date de l'élection, la proportion de voix dont ils disposent. Cette notification indique la date prévue de l'élection ; elle est accompagnée d'un appel à candidatures.
7. IV. - Les candidats doivent appartenir au collège électoral du mécanisme au titre duquel ils se présentent.
8. Les candidatures sont adressées au président du directoire du fonds de garantie des dépôts et de résolution dans un délai que le fonds de garantie des dépôts et de résolution aura fixé et qui ne peut être inférieur à deux semaines avant la date de l'élection. Les adhérents proposant leur candidature doivent faire connaître simultanément la structure de leur actionnariat et, le cas échéant, l'identité du groupe auquel ils se rattachent, de même que le nom du représentant permanent envisagé ainsi que la justification de ses qualités au regard des conditions posées par le II de l'article 2. Toute candidature est signée par un dirigeant effectif de l'adhérent concerné.
9. Lorsque pour un mécanisme donné aucun candidat ne s'est manifesté à l'issue du délai visé à l'alinéa IV de l'article 5, le fonds de garantie des dépôts et de résolution organise une nouvelle élection selon les modalités décrites au 1 er alinéa de cet article. En cas de nouvelle absence de candidature, est désigné membre du conseil de surveillance du fonds de garantie des dépôts et de résolution l'adhérent du mécanisme qui répond d'une part aux critères d'éligibilité fixés par les deuxième et cinquième alinéas de ce même article, et d'autre part qui est le contributeur le plus important au mécanisme concerné en dehors des adhérents qui appartiennent au groupe de l'un des membres de droit. Le calcul des droits de l'adhérent désigné est arrêté conformément à l'article 4.
10. V. - Un même adhérent ou groupe ne peut concourir à une élection au titre de plusieurs mécanismes, pour plus d'un siège sur un même mécanisme, ni concourir si son groupe est déjà représenté au conseil de surveillance du fonds de garantie des dépôts et de résolution. Il peut cependant, dans un premier temps, adresser une proposition de candidature au président du directoire du fonds de garantie des dépôts et de résolution au titre de plusieurs mécanismes.
11. Le directoire du fonds de garantie des dépôts et de résolution vérifie la compatibilité des candidatures avec la composition déjà connue du Conseil de surveillance, si nécessaire en demandant à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ou à l'Autorité des marchés financiers des informations sur le groupe d'appartenance d'un adhérent conformément au II de l'article 3. Il déclare nulle toute candidature incompatible et en informe les candidats concernés.
12. Dans le cas où un même groupe, ou adhérent en l'absence de groupe, aurait présenté plusieurs candidatures, le directoire du fonds de garantie des dépôts et de résolution demande à ce groupe ou cet adhérent de sélectionner le siège pour lequel il souhaite maintenir sa candidature et de retirer les autres. Si les retraits nécessaires n'interviennent pas, le directoire du fonds de garantie des dépôts et de résolution déclare nulle tout ou partie des candidatures concernées en privilégiant l'objectif de disposer d'au moins un candidat pour chaque siège.
Sous-section 2 : Déroulement de l'élection
Article 6 LEGIARTI000053964354
1. I. - Le président du directoire du fonds de garantie des dépôts et de résolution convoque les collèges électoraux dans un délai qu'il a fixé et qui ne peut être inférieur à dix jours avant le jour de l'élection. La convocation est adressée à chaque adhérent pour chaque collège électoral dont il est membre ; elle comporte la proportion de voix dont il dispose, la liste des candidats ainsi que les bulletins de vote et les documents nécessaires à l'élection. La convocation peut être adressée par voie électronique.
2. Lorsque, pour un mécanisme donné, le nombre de candidats est égal au nombre de sièges à pourvoir, les candidats sont déclarés élus sans scrutin.
3. II. - Le vote se déroule par correspondance. Les plis contenant les votes doivent parvenir au fonds de garantie des dépôts et de résolution sous double enveloppe au plus tard le jour du scrutin, avant l'heure de sa clôture. Le signataire y justifie de ses pouvoirs. Les enveloppes contenant les bulletins de vote sont ouvertes à la clôture du scrutin.
4. Le dépouillement du scrutin est effectué au siège du fonds de garantie des dépôts et de résolution. La séance est présidée par le président du directoire du fonds de garantie et de résolution assisté du ou des autres membres du directoire et du secrétaire du conseil de surveillance. Tout adhérent peut désigner un représentant pour y assister en justifiant de son pouvoir.
5. Le scrutin se déroule en un seul tour. Pour chaque mécanisme, sont élus le ou les candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix dans la limite du nombre de sièges à pourvoir. En cas d'égalité des votes, le siège est affecté par tirage au sort.
6. III. - Les résultats sont proclamés séance tenante par le président du directoire du fonds de garantie des dépôts et de résolution. Il en est immédiatement dressé procès-verbal sous la signature des membres du président du directoire du fonds de garantie des dépôts et de résolution et du secrétaire du conseil de surveillance du fonds de garantie et de résolution. Ils sont publiés dans les meilleurs délais sur le site internet du fonds de garantie et de résolution et communiqués à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et à l'Autorité des marchés financiers.
7. Les résultats sont communiqués dans les meilleurs délais par le président du directoire du fonds de garantie des dépôts et de résolution aux adhérents élus. Cette communication indique la date prévue pour l'installation du nouveau conseil de surveillance du fonds de garantie des dépôts et de résolution. Le représentant permanent dont le nom a été communiqué en application du troisième alinéa du IV de l'article 5 est réputé avoir été désigné dès la communication des résultats.
Section 4 : Situations de fin de mandat
Article 7 LEGIARTI000053964357
1. I. - Il est mis fin au mandat d'un membre du conseil de surveillance du fonds de garantie des dépôts et de résolution dans l'une des situations suivantes :
2. 1° Lorsque le membre n'est plus adhérent au mécanisme de garantie au titre duquel il a été désigné ou élu ;
3. 2° Lorsque ce membre devient membre d'un groupe disposant déjà d'un siège au conseil de surveillance du fonds de garantie de dépôts et de résolution ;
4. 3° Lorsque, à l'occasion de la mise à jour prévue au I de l'article 4, il apparaît qu'un membre de droit ne remplit plus la condition prévue au I de l'article 4 pour conserver son siège au titre du mécanisme de garantie des dépôts ;
5. 4° Lorsque, à l'occasion de la mise à jour prévue au I de l'article 4, il apparaît qu'un membre élu devient membre de droit ou partie d'un groupe nouvellement désigné membre de droit ;
6. 5° Lorsqu'un membre élu démissionne de son mandat.
7. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ou l'Autorité des marchés financiers, selon le cas, informe dans les meilleurs délais le président du directoire du fonds de garantie des dépôts et de résolution si elle constate la survenance d'une des situations mentionnées au 1° ou au 2°.
8. Dès que le président du directoire du fonds de garantie des dépôts et de résolution constate qu'un membre du conseil de surveillance du fonds de garantie de dépôts et de résolution est placé dans l'une des situations mentionnées aux 1° et 2° ci-dessus, il notifie au membre concerné par lettre recommandé avec accusé de réception qu'il est mis fin d'office à son mandat. Dès que le président du directoire du fonds de garantie des dépôts et de résolution constate qu'un membre du conseil de surveillance du fonds de garantie des dépôts et de résolution est placé dans l'une des situations mentionnées aux 3° et 4°, il notifie au membre concerné par lettre recommandée avec accusé de réception qu'il sera mis fin d'office à son mandat à l'issue de la séance du conseil de surveillance du fonds de garantie des dépôts et de résolution qui approuve les comptes de l'exercice en cours. S'agissant de la situation visée au 5° le mandat du d'un membre démissionnaire prend fin dès réception de sa démission par le président du directoire du fonds de garantie des dépôts et de résolution. Le président du directoire du fonds de garantie des dépôts et de résolution informe de la vacance d'un siège les autres membres du conseil de surveillance du fonds de garantie des dépôts et de résolution ainsi que l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ou l'Autorité des marchés financiers, selon le cas.
9. II. - Il est procédé au remplacement d'un siège vacant en application du I de cet article dans les conditions suivantes :
10. 1° S'il s'agit d'un membre de droit, il est remplacé par l'entité qui fait partie désormais des sept plus importants contributeurs au mécanisme de garantie des dépôts, dans les conditions et selon les modalités définies à l'article 4 ;
11. 2° S'il s'agit d'un membre élu, le directoire du fonds de garantie des dépôts et de résolution organise une élection dans les conditions mentionnées à l'article 6 pour pourvoir au siège devenu vacant.
12. Par dérogation au II de l'article 5 le collège électoral des mécanismes de garantie des dépôts et des titres qui est convoqué ne comprend pas les adhérents qui sont déjà représentés par un membre élu au conseil de surveillance du fonds de garantie des dépôts et de résolution.
13. Par dérogation au 2°, lorsque la vacance du siège d'un membre élu est constatée après le 30 juin précédant la fin du mandat du conseil de surveillance, le siège est laissé vacant jusqu'à la fin du mandat.
14. Les remplacements intervenant en application du présent article valent pour la durée du mandat restant à courir.
Section 5 : Dispositions diverses
Article 8 LEGIARTI000053964361
1. Les dispositions du présent arrêté sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna dans sa rédaction résultant de l'arrêté du 16 mars 2026.
Article 9 LEGIARTI000050659447
1. Les titres II et III du règlement du Comité de la réglementation bancaire et financière n° 99-06 du 9 juillet 1999 relatif aux ressources et au fonctionnement du fonds de garantie des dépôts et le titre II du règlement du Comité de la réglementation bancaire et financière n° 99-15 du 23 septembre 1999 relatif aux ressources et au fonctionnement du mécanisme de garantie des titres sont abrogés.
Article 10 LEGIARTI000050659454
1. Pour la première élection du membre du conseil siégeant au titre de la garantie des services des sociétés de gestion, le nombre de voix attribué à chaque établissement adhérent est égal au total des actifs des placements collectifs qu'il gère et des actifs qu'il gère dans le cadre du service d'investissement de gestion de portefeuille pour le compte de tiers tel que déclaré à l'Autorité des marchés financiers dans sa dernière fiche de renseignement annuelle mentionnée aux articles 318-37 ou 321-75 du règlement général de l'Autorité des marchés financiers.
Article 11 LEGIARTI000050657435
1. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 16 mars 2016.
Pour le ministre et par délégation :
Le chef de service, C. Bavagnoli
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Code monétaire et financier (V)
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