1. Pour le renseignement des informations relatives aux installations raccordées antérieurement au 1er janvier 2017 dans le registre mentionné à l'article D. 142-9-1 du code de l'énergie, les gestionnaires de réseaux transmettent au gestionnaire du réseau public de transport d'électricité les données précisées par l'arrêté mentionné à l'article D. 142-9-2 du même code dont ils disposent à la date de publication du présent décret.
Décret n°2016-350 du 24 mars 2016 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 27 mars 2016.
TexteDécret n°2016-350 du 24 mars 2016
IdentifiantLEGIARTI000032297453
Texte parentLEGITEXT000032297440
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