Décret n° 2016-361 du 25 mars 2016 · Article

Article 10

Article abrogé, en vigueur du 1er avril 2016 au 1er avril 2019.

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TexteDécret n° 2016-361 du 25 mars 2016
Rattachement
Chapitre III : Marchés publics réservés
  1. PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  2. Titre II : PRÉPARATION DU MARCHÉ PUBLIC
  3. Chapitre III : Marchés publics réservés
IdentifiantLEGIARTI000032300566
Texte parentLEGITEXT000032300187
Référencearticle 10 du décret n° 2016-361 du 25 mars 2016 (version du 1er avril 2016)Légifrance →

1. Lorsque l'acheteur réserve un marché public ou des lots d'un marché public aux opérateurs économiques qui emploient des travailleurs handicapés en application du I de l'article 36 de l'ordonnance du 23 juillet 2015 susvisée, l'avis d'appel à la concurrence renvoie au I de ce même article.

2. La proportion minimale mentionnée au I de l'article 36 susmentionné est fixée à 50 %.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000032300566, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.