Article abrogé, en vigueur du 1er avril 2016 au 1er avril 2019.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 2016-361 du 25 mars 2016
RattachementChapitre III : Marchés publics réservés
PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Titre II : PRÉPARATION DU MARCHÉ PUBLIC
Chapitre III : Marchés publics réservés
IdentifiantLEGIARTI000032300566
Texte parentLEGITEXT000032300187
Référencearticle 10 du décret n° 2016-361 du 25 mars 2016 (version du 1er avril 2016)Légifrance →
1. Lorsque l'acheteur réserve un marché public ou des lots d'un marché public aux opérateurs économiques qui emploient des travailleurs handicapés en application du I de l'article 36 de l'ordonnance du 23 juillet 2015 susvisée, l'avis d'appel à la concurrence renvoie au I de ce même article.
2. La proportion minimale mentionnée au I de l'article 36 susmentionné est fixée à 50 %.
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