Publics concernés : acheteurs publics, entreprises intervenant dans les domaines de la défense ou de la sécurité. Objet : reprise des dispositions de transposition de la directive 2009/81/CE du 13 juillet 2009 relative à la coordination des procédures de passation de certains marchés de travaux, de fournitures et de services par des pouvoirs adjudicateurs ou entités adjudicatrices dans les domaines de la défense et de la sécurité et modifiant les directives 2004/17/CE et 2004/18/CE qui figurent actuellement dans la troisième partie du code des marchés publics. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er avril 2016. Il s'applique aux marchés publics pour lesquels une consultation est engagée ou un avis d'appel public à la concurrence est envoyé à la publication à compter de sa date d'entrée en vigueur. Notice : le décret reprend les dispositions du décret n° 2011-1104 du 14 septembre 2011 relatif à la passation et à l'exécution des marchés publics de défense ou de sécurité qui a transposé la directive 2009/81/CE, harmonisé les règles de passation des marchés publics de défense ou de sécurité et précisé les modalités d'application de la loi n° 2011-702 du 22 juin 2002. Ce décret avait inséré une troisième partie relative aux marchés publics de défense ou de sécurité dans le code des marchés publics, abrogée par le 4° de l'article 102 de l'ordonnance du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics. Le présent décret prévoit les mesures d'application de l'ordonnance du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics. Relèvent de ce décret les marchés publics passés par l'Etat et ses établissements publics, ayant un caractère autre qu'industriel et commercial (article 6 de l'ordonnance du 23 juillet 2015 précitée). Le texte prévoit des conditions de publicité et de mise en concurrence adaptées à la spécificité de ces marchés publics. Des exigences particulières garantissant la sécurité des informations et des approvisionnements peuvent être imposées tout au long de la procédure de passation et en cours d'exécution. Le dispositif législatif d'effectivité des engagements internationaux est mis en œuvre. Ainsi, sauf s'il en est décidé autrement par l'acheteur public, les marchés de défense ou de sécurité sont passés avec des opérateurs économiques d'Etats membres de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'Espace économique européen. Enfin, l'acheteur public peut imposer au titulaire du marché de mettre en concurrence les opérateurs économiques auxquels il envisage de confier la réalisation d'une partie du marché. Le décret n° 2011-1104 du 14 septembre 2011 relatif à la passation et à l'exécution des marchés publics de défense ou de sécurité est modifié. Références : le décret a pour objet de reprendre les dispositions de transposition de la directive 2009/81/CE du 13 juillet 2009. Les textes abrogés par le présent décret peuvent être consultés sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique,
Vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;
Vu la convention des Nations unies du 13 décembre 2006 relative aux droits des personnes handicapées signée à New York le 30 mars 2007, publiée par le décret n° 2010-356 du 1er avril 2010, et la loi n° 2009-1791 du 31 décembre 2009 autorisant la ratification de la convention relative aux droits des personnes handicapées ;
Vu le règlement d'exécution (UE) de la Commission européenne du 11 novembre 2015 établissant les formulaires standard pour la publication d'avis en matière de marchés publics et abrogeant le règlement d'exécution (UE) n° 842/2011 ;
Vu la directive 2009/33/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative à la promotion de véhicules de transport routier propres et économes en énergie ;
Vu la directive 2009/81/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 relative à la coordination des procédures de passation de certains marchés de travaux, de fournitures et de services par des pouvoirs adjudicateurs ou entités adjudicatrices dans les domaines de la défense et de la sécurité, et modifiant les directives 2004/17/CE et 2004/18/CE ;
Vu la directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur la passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/CE ;
Vu la directive 2014/25/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à la passation de marchés par des entités opérant dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des services postaux et abrogeant la directive 2004/17/CE ;
Vu la recommandation de la Commission n° 2003/361/CE du 6 mai 2003 concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises ;
Vu le code de commerce ;
Vu le code de la défense ;
Vu le code monétaire et financier ;
Vu le code de la route, notamment son article R. 311-1 ;
Vu le code du travail, notamment ses articles L. 3253-22 et L. 5212-1 à L. 5212-11 ;
Vu le code du travail applicable à Mayotte, notamment son article L. 143-14 ;
Vu la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 modifiée relative à la sous-traitance ;
Vu la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 modifiée relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'œuvre privée ;
Vu la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 modifiée relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat, notamment son article 19 ;
Vu la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014 modifiée relative à l'artisanat, au commerce et aux très petites entreprises, notamment son article 19 ;
Vu l'ordonnance n° 2014-697 du 26 juin 2014 relative au développement de la facturation électronique ;
Vu l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics ;
Vu le décret n° 93-1268 du 29 novembre 1993 relatif aux missions de maîtrise d'œuvre confiées par des maîtres d'ouvrage publics à des prestataires de droit privé ;
Vu le décret n° 2011-1104 du 14 septembre 2011 du 14 septembre 2011 relatif à la passation et à l'exécution des marchés de défense ou de sécurité ;
Vu le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,