Article abrogé, en vigueur du 28 mars 2016 au 1er avril 2019.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 2016-361 du 25 mars 2016
RattachementSection 2 : Acomptes
PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Titre IV : EXÉCUTION DU MARCHÉ PUBLIC
Chapitre Ier : Exécution financière
Section 2 : Acomptes
IdentifiantLEGIARTI000032300540
Texte parentLEGITEXT000032300187
Référencearticle 100 du décret n° 2016-361 du 25 mars 2016 (version du 28 mars 2016)Légifrance →
1. Le montant des acomptes correspond à la valeur des prestations auxquelles ils se rapportent. Le cas échéant, le montant versé au titulaire du marché public est diminué de la fraction correspondante de la retenue de garantie mentionnée à l'article 109.
2. La périodicité du versement des acomptes est fixée en tenant compte des caractéristiques et de la durée du marché public. Elle est fixée au maximum à six mois.
3. Lorsque le titulaire est une petite ou moyenne entreprise ou un artisan au sens de l'article 51, la périodicité du versement des acomptes est fixée au maximum à trois mois. Ce maximum est ramené à un mois pour les marchés publics de travaux. Pour les marchés publics de fournitures et de services, il est ramené à un mois à la demande du titulaire.
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