Article abrogé, en vigueur du 28 mars 2016 au 1er avril 2019.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 2016-361 du 25 mars 2016
RattachementSection 3 : Régime des paiements
PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Titre IV : EXÉCUTION DU MARCHÉ PUBLIC
Chapitre Ier : Exécution financière
Section 3 : Régime des paiements
IdentifiantLEGIARTI000032300372
Texte parentLEGITEXT000032300187
Référencearticle 101 du décret n° 2016-361 du 25 mars 2016 (version du 28 mars 2016)Légifrance →
1. Constitue un règlement partiel définitif un règlement non susceptible d'être remis en cause par les parties après son paiement, notamment lors de l'établissement du solde.
2. Les marchés publics de travaux ne donnent pas lieu à des règlements partiels définitifs.
3. Les acomptes n'ont pas le caractère de paiements non susceptibles d'être remis en cause.
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