Décret n° 2016-361 du 25 mars 2016 · Article

Article 102

Article abrogé, en vigueur du 28 mars 2016 au 1er avril 2019.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n° 2016-361 du 25 mars 2016
Rattachement
Section 3 : Régime des paiements
  1. PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  2. Titre IV : EXÉCUTION DU MARCHÉ PUBLIC
  3. Chapitre Ier : Exécution financière
  4. Section 3 : Régime des paiements
IdentifiantLEGIARTI000032300374
Texte parentLEGITEXT000032300187
Référencearticle 102 du décret n° 2016-361 du 25 mars 2016 (version du 28 mars 2016)Légifrance →

1. Dans le cas des marchés publics passés en lots séparés, le titulaire de plusieurs lots présente des factures distinctes pour chaque lot ou une facture globale identifiant distinctement les différents lots.

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