1. Lorsque la décision d'autoriser l'insertion dans un marché public d'une clause de paiement différé mentionnée au II de l'article 60 de l'ordonnance du 23 juillet 2015 susvisée a été prise, le I de l'article 80, les dispositions du présent décret relatives aux acomptes ou aux avances ainsi que les premier et troisième alinéas de l'article 103 ne sont pas applicables.
Décret n° 2016-361 du 25 mars 2016 · Article
Article 105
Article abrogé, en vigueur du 28 mars 2016 au 1er avril 2019.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 2016-361 du 25 mars 2016
Rattachement
Section 3 : Régime des paiements
- PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
- Titre IV : EXÉCUTION DU MARCHÉ PUBLIC
- Chapitre Ier : Exécution financière
- Section 3 : Régime des paiements
IdentifiantLEGIARTI000032300544
Texte parentLEGITEXT000032300187
Aller plus loin
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