Article abrogé, en vigueur du 28 mars 2016 au 1er avril 2019.
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TexteDécret n° 2016-361 du 25 mars 2016
RattachementSection 4 : Retenue de garanties
PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Titre IV : EXÉCUTION DU MARCHÉ PUBLIC
Chapitre Ier : Exécution financière
Section 4 : Retenue de garanties
IdentifiantLEGIARTI000032300546
Texte parentLEGITEXT000032300187
Référencearticle 109 du décret n° 2016-361 du 25 mars 2016 (version du 28 mars 2016)Légifrance →
1. I. - Le marché public peut prévoir, à la charge du titulaire, une retenue de garantie qui est prélevée par fractions sur chacun des versements autres qu'une avance.
2. Le montant de la retenue de garantie ne peut être supérieur à 10 % du montant initial augmenté, le cas échéant, du montant des modifications du marché public en cours d'exécution.
3. La retenue de garantie a pour seul objet de couvrir les réserves à la réception des travaux, fournitures ou services ainsi que celles formulées, le cas échéant, pendant le délai de garantie.
4. Le délai de garantie est le délai pendant lequel l'acheteur peut formuler des réserves sur des malfaçons qui n'étaient pas apparentes ou dont les conséquences n'étaient pas identifiables au moment de la réception.
5. II. - Dans l'hypothèse où le montant des sommes dues au titulaire ne permettrait pas de procéder au prélèvement de la retenue de garantie, celui-ci est tenu de constituer une garantie à première demande selon les modalités fixées à l'article 110.
6. L'acheteur peut décider de ne pas appliquer cette disposition aux organismes publics titulaires d'un marché public.
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