Article abrogé, en vigueur du 1er avril 2016 au 1er avril 2019.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 2016-361 du 25 mars 2016
RattachementSection 1 : Caractère écrit
PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Titre II : PRÉPARATION DU MARCHÉ PUBLIC
Chapitre IV : Contenu du marché public
Section 1 : Caractère écrit
IdentifiantLEGIARTI000032300314
Texte parentLEGITEXT000032300187
Référencearticle 11 du décret n° 2016-361 du 25 mars 2016 (version du 1er avril 2016)Légifrance →
1. Les marchés publics répondant à un besoin dont la valeur estimée est égale ou supérieure à 25 000 € HT sont conclus par écrit.
2. Les clauses du marché public peuvent être déterminées par référence à des documents généraux.
3. Lorsque l'acheteur fait référence à des documents généraux, le marché public comporte, le cas échéant, l'indication des articles de ces documents auxquels il déroge.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er avril 2019 (ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018) : il est aujourd'hui l'article L2312-1 du Code de la commande publique.
Aller plus loin
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