Décret n° 2016-361 du 25 mars 2016 · Article

Article 11

Article abrogé, en vigueur du 1er avril 2016 au 1er avril 2019.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n° 2016-361 du 25 mars 2016
Rattachement
Section 1 : Caractère écrit
  1. PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  2. Titre II : PRÉPARATION DU MARCHÉ PUBLIC
  3. Chapitre IV : Contenu du marché public
  4. Section 1 : Caractère écrit
IdentifiantLEGIARTI000032300314
Texte parentLEGITEXT000032300187
Référencearticle 11 du décret n° 2016-361 du 25 mars 2016 (version du 1er avril 2016)Légifrance →

1. Les marchés publics répondant à un besoin dont la valeur estimée est égale ou supérieure à 25 000 € HT sont conclus par écrit.

2. Les clauses du marché public peuvent être déterminées par référence à des documents généraux.

3. Lorsque l'acheteur fait référence à des documents généraux, le marché public comporte, le cas échéant, l'indication des articles de ces documents auxquels il déroge.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er avril 2019 (ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018) : il est aujourd'hui l'article L2312-1 du Code de la commande publique.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000032300314, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.