Décret n° 2016-361 du 25 mars 2016 · Article

Article 111

Article abrogé, en vigueur du 28 mars 2016 au 1er avril 2019.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n° 2016-361 du 25 mars 2016
Rattachement
Section 4 : Retenue de garanties
  1. PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  2. Titre IV : EXÉCUTION DU MARCHÉ PUBLIC
  3. Chapitre Ier : Exécution financière
  4. Section 4 : Retenue de garanties
IdentifiantLEGIARTI000032300386
Texte parentLEGITEXT000032300187
Référencearticle 111 du décret n° 2016-361 du 25 mars 2016 (version du 28 mars 2016)Légifrance →

1. Les établissements ayant accordé leur caution ou leur garantie à première demande sont libérés un mois au plus tard après l'expiration du délai de garantie.

2. Toutefois, si des réserves ont été notifiées au titulaire du marché public et aux établissements ayant accordé leur caution ou leur garantie à première demande pendant le délai de garantie et si elles n'ont pas été levées avant l'expiration de ce délai, les établissements sont libérés de leurs engagements un mois au plus tard après la date de leur levée.

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