Décret n° 2016-361 du 25 mars 2016 · Article

Article 113

Article abrogé, en vigueur du 28 mars 2016 au 1er avril 2019.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n° 2016-361 du 25 mars 2016
Rattachement
Section 5 : Autres garanties
  1. PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  2. Titre IV : EXÉCUTION DU MARCHÉ PUBLIC
  3. Chapitre Ier : Exécution financière
  4. Section 5 : Autres garanties
IdentifiantLEGIARTI000032300390
Texte parentLEGITEXT000032300187
Référencearticle 113 du décret n° 2016-361 du 25 mars 2016 (version du 28 mars 2016)Légifrance →

1. Le marché public peut prévoir d'autres garanties que celle prévue à l'article 109 pour l'exécution d'un engagement particulier.

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