Décret n° 2016-361 du 25 mars 2016 · Article

Article 121

Article abrogé, en vigueur du 28 mars 2016 au 1er avril 2019.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n° 2016-361 du 25 mars 2016
Rattachement
Section 1 : Dispositions applicables aux sous-contrats qui présentent le caractère de sous-traités
  1. PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  2. Titre IV : EXÉCUTION DU MARCHÉ PUBLIC
  3. Chapitre II : Dispositions relatives aux sous-contrats
  4. Section 1 : Dispositions applicables aux sous-contrats qui présentent le caractère de sous-traités
IdentifiantLEGIARTI000032300562
Texte parentLEGITEXT000032300187
Référencearticle 121 du décret n° 2016-361 du 25 mars 2016 (version du 28 mars 2016)Légifrance →

1. Le titulaire d'un marché public peut, dans les conditions de l'article 63 de l'ordonnance du 23 juillet 2015 susvisée, sous-traiter l'exécution de certaines parties de son marché public.

2. L'acheteur indique dans l'avis de marché que chaque sous-traitant doit être soumis à son acceptation et précise les conditions de rejet des sous-traitants conformément à l'article 123.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000032300562, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.