Article abrogé, en vigueur du 28 mars 2016 au 1er avril 2019.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 2016-361 du 25 mars 2016
RattachementSection 2 : Dispositions applicables aux sous-contrats qui ne présentent pas le caractère de sous-traités
PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Titre IV : EXÉCUTION DU MARCHÉ PUBLIC
Chapitre II : Dispositions relatives aux sous-contrats
Section 2 : Dispositions applicables aux sous-contrats qui ne présentent pas le caractère de sous-traités
IdentifiantLEGIARTI000032300412
Texte parentLEGITEXT000032300187
Référencearticle 129 du décret n° 2016-361 du 25 mars 2016 (version du 28 mars 2016)Légifrance →
1. L'acheteur peut imposer au titulaire l'acceptation de tout ou partie des sous-contractants ne présentant pas le caractère de sous-traitants. Il l'indique dans l'avis d'appel à la concurrence.
2. Dans ce cas, ces sous-contractants sont acceptés dans les conditions prévues à l'article 130.
3. L'acheteur précise, le cas échéant, les parties des prestations du marché public ou le montant du sous-contrat au-dessus duquel le sous-contractant éventuel doit être accepté.
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