Décret n° 2016-361 du 25 mars 2016 · Article

Article 130

Article abrogé, en vigueur du 28 mars 2016 au 1er avril 2019.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n° 2016-361 du 25 mars 2016
Rattachement
Section 2 : Dispositions applicables aux sous-contrats qui ne présentent pas le caractère de sous-traités
  1. PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  2. Titre IV : EXÉCUTION DU MARCHÉ PUBLIC
  3. Chapitre II : Dispositions relatives aux sous-contrats
  4. Section 2 : Dispositions applicables aux sous-contrats qui ne présentent pas le caractère de sous-traités
IdentifiantLEGIARTI000032300572
Texte parentLEGITEXT000032300187
Référencearticle 130 du décret n° 2016-361 du 25 mars 2016 (version du 28 mars 2016)Légifrance →

1. I. - L'acceptation des sous-contractants ne présentant pas le caractère de sous-traitants est demandée dans les conditions suivantes :

2. 1° Dans le cas où la demande de sous-contrat intervient au moment du dépôt de l'offre ou de la proposition, le candidat fournit à l'acheteur une déclaration mentionnant :

3. a) La nature et le montant des prestations faisant l'objet du sous-contrat ;

4. b) Le nom, la raison ou la dénomination sociale et l'adresse du sous-contractant proposé ;

5. c) Le lieu d'exécution des prestations sous-contractées ;

6. d) Les capacités techniques, professionnelles et financières du sous-contractant.

7. Il lui remet également une déclaration du sous-contractant indiquant qu'il ne tombe pas sous le coup d'une interdiction de soumissionner.

8. La notification du marché public emporte acceptation du sous-contractant.

9. 2° Dans le cas où la demande est présentée après le dépôt de l'offre, le titulaire remet contre récépissé à l'acheteur ou lui adresse par lettre recommandée, avec demande d'avis de réception, une déclaration contenant les renseignements mentionnés au 1°.

10. L'acceptation du sous-contractant est alors constatée par un acte spécial signé des deux parties ou, pour les marchés publics passés par les services de la défense, par décision écrite de l'acheteur.

11. Figurent dans l'acte spécial les renseignements ci-dessus mentionnés au 1° du présent article.

12. II. - Le silence de l'acheteur gardé pendant vingt-et-un jours à compter de la réception des documents mentionnés au I du présent article vaut acceptation du sous-contractant.

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