Article abrogé, en vigueur du 28 mars 2016 au 1er avril 2019.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 2016-361 du 25 mars 2016
RattachementSection 3 : Dispositions communes aux sous-contrats
PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Titre IV : EXÉCUTION DU MARCHÉ PUBLIC
Chapitre II : Dispositions relatives aux sous-contrats
Section 3 : Dispositions communes aux sous-contrats
IdentifiantLEGIARTI000032300574
Texte parentLEGITEXT000032300187
Référencearticle 132 du décret n° 2016-361 du 25 mars 2016 (version du 28 mars 2016)Légifrance →
1. Pour l'application des articles 133 à 135, ne sont pas considérés comme des sous-contractants :
2. 1° Les membres d'un même groupement les uns vis-à-vis des autres ;
3. 2° Les opérateurs économiques sur lesquels le titulaire du marché public exerce, directement ou indirectement, une influence dominante ;
4. 3° Les opérateurs économiques qui peuvent exercer une influence dominante sur le titulaire du marché public ;
5. 4° Les opérateurs économiques qui sont soumis avec le titulaire du marché public à l'influence dominante d'un même opérateur économique.
6. Au sens du présent article, l'influence d'une personne est réputée dominante lorsque celle-ci, directement ou indirectement, détient la majorité du capital, dispose de la majorité des droits de vote ou peut désigner plus de la moitié des membres de l'organe d'administration, de direction ou de surveillance de l'autre personne.
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