Décret n° 2016-361 du 25 mars 2016 · Article

Article 136

Article abrogé, en vigueur du 28 mars 2016 au 1er avril 2019.

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TexteDécret n° 2016-361 du 25 mars 2016
Rattachement
Section 3 : Dispositions communes aux sous-contrats
  1. PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  2. Titre IV : EXÉCUTION DU MARCHÉ PUBLIC
  3. Chapitre II : Dispositions relatives aux sous-contrats
  4. Section 3 : Dispositions communes aux sous-contrats
IdentifiantLEGIARTI000032300420
Texte parentLEGITEXT000032300187
Référencearticle 136 du décret n° 2016-361 du 25 mars 2016 (version du 28 mars 2016)Légifrance →

1. Le titulaire qui, quinze jours après avoir été mis par écrit en demeure de le faire, ne communique pas les sous-contrats, encourt une pénalité égale à un millième du montant du marché public ou de la tranche concernée, ou, à défaut, du montant du bon de commande concerné. Cette pénalité s'applique pour chaque jour de retard.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000032300420, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.