Décret n° 2016-361 du 25 mars 2016 · Article

Article 14

Article abrogé, en vigueur du 1er avril 2016 au 1er avril 2019.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n° 2016-361 du 25 mars 2016
Rattachement
Section 3 : Prix
  1. PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  2. Titre II : PRÉPARATION DU MARCHÉ PUBLIC
  3. Chapitre IV : Contenu du marché public
  4. Section 3 : Prix
IdentifiantLEGIARTI000032300592
Texte parentLEGITEXT000032300187
Référencearticle 14 du décret n° 2016-361 du 25 mars 2016 (version du 1er avril 2016)Légifrance →

1. Les prix des prestations faisant l'objet d'un marché public sont soit des prix unitaires appliqués aux quantités réellement livrées ou exécutées, soit des prix forfaitaires appliqués à tout ou partie du marché public, quelles que soient les quantités livrées ou exécutées.

2. Des clauses incitatives peuvent être insérées dans les marchés publics notamment aux fins d'améliorer les délais d'exécution, de rechercher une meilleure qualité des prestations et de réduire les coûts de production.

3. Sous réserve des dispositions de l'article 15, les marchés publics peuvent prévoir des clauses de variation des prix.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000032300592, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.