Décret n° 2016-361 du 25 mars 2016 · Article

Article 19

Article abrogé, en vigueur du 1er avril 2016 au 1er avril 2019.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n° 2016-361 du 25 mars 2016
Rattachement
Chapitre Ier : Calcul de la valeur estimée du besoin
  1. PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  2. Titre III : PASSATION DU MARCHÉ PUBLIC
  3. Chapitre Ier : Calcul de la valeur estimée du besoin
IdentifiantLEGIARTI000032300484
Texte parentLEGITEXT000032300187
Référencearticle 19 du décret n° 2016-361 du 25 mars 2016 (version du 1er avril 2016)Légifrance →

1. En cas de marché public alloti, l'acheteur prend en compte la valeur globale estimée de la totalité des lots.

2. Toutefois, alors même que la valeur cumulée de tous les lots est égale ou supérieure aux seuils de procédure formalisée, l'acheteur peut mettre en œuvre une procédure adaptée pour les lots qui remplissent les deux conditions suivantes :

3. 1° La valeur estimée de chaque lot concerné est inférieure à 80 000 euros HT pour des fournitures ou des services ou à 1 million d'euros HT pour des travaux ;

4. 2° Le montant cumulé de ces lots n'excède pas 20 % de la valeur totale estimée de tous les lots.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000032300484, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.