Décret n° 2016-361 du 25 mars 2016 · Article

Article 2

Article abrogé, en vigueur du 1er avril 2016 au 1er avril 2019.

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TexteDécret n° 2016-361 du 25 mars 2016
Rattachement
Section 1 : Etudes et échanges préalables avec les opérateurs économiques
  1. PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  2. Titre II : PRÉPARATION DU MARCHÉ PUBLIC
  3. Chapitre Ier : Définition préalable des besoins
  4. Section 1 : Etudes et échanges préalables avec les opérateurs économiques
IdentifiantLEGIARTI000032300508
Texte parentLEGITEXT000032300187
Référencearticle 2 du décret n° 2016-361 du 25 mars 2016 (version du 1er avril 2016)Légifrance →

1. Afin de préparer la passation d'un marché public, l'acheteur peut effectuer des consultations ou réaliser des études de marché, solliciter des avis ou informer les opérateurs économiques de son projet et de ses exigences.

2. Les résultats de ces études et échanges préalables peuvent être utilisés par l'acheteur, à condition qu'ils n'aient pas pour effet de fausser la concurrence et n'entraînent pas une violation des principes de liberté d'accès à la commande publique, d'égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000032300508, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.