1. La valeur du besoin à prendre en compte est celle estimée au moment de l'envoi de l'avis d'appel à la concurrence à la publication, ou, en l'absence d'un tel avis, au moment où l'acheteur engage la procédure de passation du marché public.
Décret n° 2016-361 du 25 mars 2016 · Article
Article 20
Article abrogé, en vigueur du 1er avril 2016 au 1er avril 2019.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 2016-361 du 25 mars 2016
Rattachement
Chapitre Ier : Calcul de la valeur estimée du besoin
- PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
- Titre III : PASSATION DU MARCHÉ PUBLIC
- Chapitre Ier : Calcul de la valeur estimée du besoin
IdentifiantLEGIARTI000032300486
Texte parentLEGITEXT000032300187
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