Article abrogé, en vigueur du 1er avril 2016 au 1er avril 2019.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 2016-361 du 25 mars 2016
RattachementSection 1 : Procédures formalisées
PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Titre III : PASSATION DU MARCHÉ PUBLIC
Chapitre II : Choix de la procédure
Section 1 : Procédures formalisées
IdentifiantLEGIARTI000032300598
Texte parentLEGITEXT000032300187
Référencearticle 21 du décret n° 2016-361 du 25 mars 2016 (version du 1er avril 2016)Légifrance →
1. I. - Sous réserve de l'article 25, lorsque la valeur estimée du besoin est égale ou supérieure aux seuils européens mentionnés à l'article 42 de l'ordonnance du 23 juillet 2015 susvisée, les acheteurs passent leurs marchés publics selon l'une des procédures formalisées suivantes qu'ils choisissent librement :
2. 1° L'appel d'offres restreint, mentionné à l'article 61 ;
3. 2° La procédure concurrentielle avec négociation ou la procédure négociée avec mise en concurrence préalable, dénommées procédure négociée avec publicité préalable, mentionnée à l'article 64.
4. II. - Les acheteurs peuvent utiliser le dialogue compétitif lorsque l'une au moins des conditions suivantes est remplie :
5. 1° L'acheteur n'est objectivement pas en mesure de définir seul et à l'avance les moyens techniques pouvant répondre à ses besoins ;
6. 2° L'acheteur n'est objectivement pas en mesure d'établir le montage juridique ou financier d'un projet.
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