Décret n° 2016-361 du 25 mars 2016 · Article

Article 26

Article abrogé, en vigueur du 1er avril 2016 au 1er avril 2019.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n° 2016-361 du 25 mars 2016
Rattachement
Sous-section 1 : Avis de préinformation
  1. PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  2. Titre III : PASSATION DU MARCHÉ PUBLIC
  3. Chapitre III : Publicité préalable
  4. Section 1 : Avis d'appel à la concurrence
  5. Sous-section 1 : Avis de préinformation
IdentifiantLEGIARTI000032300428
Texte parentLEGITEXT000032300187
Référencearticle 26 du décret n° 2016-361 du 25 mars 2016 (version du 1er avril 2016)Légifrance →

1. I. - Les acheteurs peuvent faire connaître leur intention de passer un marché public par le biais de la publication d'un avis de préinformation établi conformément au modèle fixé par le règlement de la Commission européenne établissant les formulaires standard pour la publication d'avis dans le cadre des procédures de passation de marchés publics.

2. Cet avis peut être soit adressé pour publication à l'Office des publications officielles de l'Union européenne, soit publié par l'acheteur sur son profil d'acheteur.

3. Le profil d'acheteur est la plateforme de dématérialisation permettant notamment aux acheteurs de mettre les documents de la consultation à disposition des opérateurs économiques par voie électronique et de réceptionner par voie électronique les documents transmis par les candidats et les soumissionnaires. Un arrêté du ministre chargé de l'économie détermine les fonctionnalités et les exigences minimales qui s'imposent aux profils d'acheteur.

4. Lorsqu'un acheteur publie l'avis de préinformation sur son profil d'acheteur, il envoie à l'Office des publications de l'Union européenne un avis annonçant la publication de cet avis. La date de cet envoi est mentionnée sur l'avis de préinformation publié sur le profil d'acheteur.

5. L'avis de préinformation est adressé pour publication à l'Office des publications officielles de l'Union européenne ou publié sur le profil d'acheteur le plus rapidement possible après la décision de réaliser le projet pour lequel l'acheteur envisage de passer des marchés publics.

6. II. - En matière de fournitures ou de services, l'avis de préinformation indique la valeur totale estimée du besoin, pour chacune des catégories de produits ou de services homogènes, que l'acheteur envisage de passer au cours des douze mois suivant la publication de cet avis.

7. En matière de travaux, l'avis de préinformation indique les caractéristiques essentielles des marchés publics que l'acheteur entend passer.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000032300428, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.