Article abrogé, en vigueur du 1er avril 2016 au 1er avril 2019.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 2016-361 du 25 mars 2016
RattachementSous-section 2 : Avis de marché
PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Titre III : PASSATION DU MARCHÉ PUBLIC
Chapitre III : Publicité préalable
Section 1 : Avis d'appel à la concurrence
Sous-section 2 : Avis de marché
IdentifiantLEGIARTI000032300582
Texte parentLEGITEXT000032300187
Référencearticle 27 du décret n° 2016-361 du 25 mars 2016 (version du 1er avril 2016)Légifrance →
1. Pour les marchés publics passés selon une des procédures formalisées énumérées à l'article 21, l'acheteur publie un avis de marché dans le Bulletin officiel des annonces des marchés publics et au Journal officiel de l'Union européenne.
2. L'avis est établi conformément au modèle fixé par le règlement de la Commission européenne établissant les formulaires standard pour la publication d'avis dans le cadre des procédures de passation de marchés publics.
3. L'acheteur peut faire paraître une publicité supplémentaire sur un autre support dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie. La publicité supplémentaire peut ne comporter que certains des renseignements figurant dans l'avis de marché publié à titre principal à condition qu'elle indique les références de cet avis.
Aller plus loin
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